E-14.2, r. 1 - Règlement sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
2. L’expression «unité d’hébergement» s’entend notamment d’une chambre, d’un lit, d’une suite, d’un appartement, d’une maison, d’un chalet, d’un prêt-à-camper ou d’un site pour camper.
D. 1111-2001, a. 2; D. 1045-2010, a. 2; D. 162-2016, a. 2.
2. L’expression «unité d’hébergement» s’entend notamment d’une chambre, d’un lit, d’une suite, d’un appartement, d’une maison, d’un chalet, d’un camp, d’un carré de tente, d’un wigwam, d’une structure éphémère ou d’un site pour camper.
D. 1111-2001, a. 2; D. 1045-2010, a. 2.